Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Section 5 Dispositions spéciales

Art. 19 à 20a · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC

1Les dispositions énoncées au présent alinéa s’appliquent uniquement aux personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC136) jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. La durée de travail de ces personnes ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. Le temps de repos journalier visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être raccourci.

2La personne en formation et l’instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l’art. 15.

3Lors des courses d’apprentissage, l’instructeur doit:

a.
inscrire ses initiales en plus du nom de la personne en formation sur le disque d’enregistrement du tachygraphe;
b.
utiliser son propre disque d’enregistrement, ou
c.
insérer sa carte de conducteur à l’endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.

4Les courses d’apprentissage sont comptées comme durée de conduite, aussi bien pour l’instructeur que pour la personne en formation.137

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).
  2. RS 741.51
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).

Art. 20 Conducteurs à titre accessoire

1Les conducteurs dont l’activité professionnelle n’est que partiellement soumise à la présente ordonnance (conducteurs à titre accessoire) n’ont pas le droit, dans l’ensemble de leur activité professionnelle, de dépasser les limites fixées dans la présente ordonnance.

2L’employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s’assurer que le salarié ne dépasse pas ces limites.

3Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n’exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, l’autorité d’exécution fixe un nombre d’heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l’exige l’activité qu’ils exercent à titre principal.

Art. 20a Conducteurs engagés pour le service hivernal

1En dérogation à l’art. 9, al. 1, le délai dans lequel un nouveau temps de repos journalier doit être pris peut, dans des cas imprévus et si la situation le justifie, être porté à 30 heures, une fois par semaine, pour les conducteurs:

a.
qui sont engagés pour des courses avec des véhicules du service hivernal;
b.
qui exercent leur activité uniquement en trafic interne, et
c.
qui sont soumis aux prescriptions de la présente ordonnance.

2Dans les cas visés à l’al. 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
Le temps de repos journalier doit durer au moins douze heures.
b.
L’art. 9, al. 2, ne s’applique pas.
c.
Les conducteurs doivent prendre un temps de repos hebdomadaire normal durant la semaine où ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1.

3L’exception prévue à l’al. 1 s’applique aussi par analogie aux conducteurs mobilisés pour une intervention du service hivernal, mais dont la mission est annulée à un moment où il n’est plus possible de prendre un temps de repos journalier au sens de l’art. 9, al. 1 et 3.

4Les conducteurs sont tenus d’indiquer les trajets pour lesquels ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1 sur une feuille ad hoc au sens de l’art. 14b, al. 4, ou sur une impression papier au sens de l’art. 14b, al. 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

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