Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs.

2Sont réservées les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2, en particulier celles relatives à la compensation du travail de nuit. 3

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 3239 5087).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.
conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;
b.
indépendant, toute personne qui n’est pas au service d’un employeur ou n’est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c.
salarié, toute personne qui n’est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu’elle est au service d’un employeur ou qu’elle est soumise à des rapports de subordination;
d.
employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d’entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur;
e.4
poste de travail:
1.
le lieu d’établissement de l’entreprise pour laquelle le salarié travaille,
2.
le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle,
3.
tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport;
f.5
temps de travail, les périodes durant lesquelles le salarié se trouve à son poste de travail, se tient à la disposition de l’employeur et exerce sa fonction ou ses activités; les pauses de moins de quinze minutes sont également comprises dans le temps de travail;
g.6
temps de disponibilité, les périodes durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux;
h.7
activité professionnelle, pour le salarié, le temps de travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite et les activités liées au transport;
i.8
temps de repos, la période durant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
j.9
semaine, la période qui court du lundi à 00 h 00 au dimanche à 24 h 00;
k.10
équipage, le cas où deux conducteurs ou plus sont engagés pour se relayer au volant d’un véhicule entre deux temps de repos;
l.11
transport non commercial, tout transport par route:
1.
qui n’est rémunéré ni directement ni indirectement,
2.
qui ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour un tiers, et
3.
qui n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

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