Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Section 7 Exécution

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Tâches des cantons

1Les cantons exécutent la présente ordonnance et désignent les autorités chargées de l’exécution ainsi que les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de contrôle.146

2Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière147.148

3…149

4Les autorités d’exécution dressent une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton. Elles tiennent une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. RS 741.013
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

Art. 24 Tâches de la Confédération

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication150 peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance.

2L’Office fédéral des routes151 peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

3L’Office fédéral des routes détermine la forme et l’aspect des cartes de tachygraphe en accord avec les prescriptions internationales et les diffuse.152

4L’OFDF est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes d’atelier.153

5L’Office fédéral des routes est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur et les cartes d’entreprises.154

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
  2. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). Erratum du 3 aôut 2022 (RO 2022 434).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

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