Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu’ils impliquent.
RS 741.013 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30, al. 4, 55, al. 7, 56, al. 1, 57, al. 3, let. b, 103 et 106, al. 1,
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 16 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu’ils impliquent.
1Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
2Par véhicules utilitaires, on entend les tracteurs à sellette et les remorques d’un poids total supérieur à 3,5 t ainsi que les autocars, minibus et camions.
1Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l’admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d’ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre9.
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 est compétent pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.12
2Il contrôle en particulier:13
3Il est en droit d’ordonner:14
4Si l’OFDF constate une infraction, il empêche le conducteur de reprendre la route.15
5Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre16, il fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.17
6Si il ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, il établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont il dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.18
7L’OFROU règle, en accord avec l’OFDF, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 sont réservées.20
1Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l’objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22
2Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.
3Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l’échelon international.
Le contrôle des permis et des autorisations peut se faire en tout temps sur la voie publique; hors de celle-ci, il n’est admis que pour élucider les infractions et les accidents ou s’il y a soupçon d’infractions en lien immédiat, local et temporel avec le contrôle. Les contrôles d’entreprise au sens des art. 22 et 27 sont réservés.
La police peut détourner des véhicules automobiles et des remorques de leur itinéraire afin de les peser sur des balances ou de les soumettre à des contrôles plus complets dans des centres prévus à cet effet.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1bisLes moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2Pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Institut fédéral de métrologie:27
3L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation.
4Pour l’expérimentation de nouveaux outils techniques, l’OFROU peut délivrer un permis d’exploitation temporaire basé sur un rapport d’examen de l’Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
1La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.
2Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
3Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.
4Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.
5Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré.29
1Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:
2Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11, al. 3).
1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:
2Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang.
3Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s’il correspond aux concentrations d’alcool dans l’air expiré suivantes:
4Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
5L’OFROU règle le maniement des éthylotests.
1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes.
2Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.
3Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure35 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
4L’OFROU règle le maniement des éthylomètres.
1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:
2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.
Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens visés aux art. 10 à 12a.
1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:
2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR).
3Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport.
1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.
2 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFROU.
3Sur proposition des cantons, l’OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.
1Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. L’OFROU définit les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant.
2L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.
1Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus, à l’attention de l’autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque:
2L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.
3Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui:
Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués.
L’OFROU règle les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
Les conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.
1La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l’OTR 145 et à l’OTR 246 font l’objet de contrôles.
2Pour les conducteurs soumis à l’OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise.
1Sur la route, la police contrôle notamment le respect des dispositions concernant:
2Pour détecter rapidement des utilisations abusives ou des manipulations du tachygraphe, la police peut téléconsulter les données ci-après afin de décider si un véhicule doit être arrêté ou non à des fins de contrôle:
3La police détruit les données télétransmises au plus tard trois heures après leur communication, sauf si elles laissent supposer une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Les données transmises sont détruites si cette supposition n’est pas confirmée lors de l’étape suivante du contrôle routier.48
1Les contrôles d’entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n’est pas immatriculé dans le canton du siège de l’entreprise ou d’une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l’autorité habilitée à procéder au contrôle.
2Des contrôles d’entreprise doivent être effectués notamment:
3Les contrôles visés à l’al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l’art. 20.
4Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l’entreprise saisit toutes les données à l’aide des moyens de contrôle visés à l’art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l’art. 16a OTR 250, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l’autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.51
5Si possible, l’évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d’au moins un mois.
6Les contrôles portent sur les éléments suivants:
Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.
1Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:
2L’inspection des dispositifs de freinage et des émissions d’échappement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’annexe II de la directive 2000/30/CE.
3Avant l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l’al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu’ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu’en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l’al. 1, let. b.
4Après l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c et d, le rapport visé à l’annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L’OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.
5Les contrôles routiers de l’état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l’autorité compétente.
1Se fondant sur la fiche d’entretien (art. 35, al. 4, OETV54), la police contrôle si le détenteur des véhicules soumis à l’obligation d’entretien selon l’art. 59a OCR55 a fait effectuer le service d’entretien du système antipollution.
2Elle peut effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement selon l’art. 36 OETV sur la route et en collaboration avec l’autorité d’immatriculation.
1Le contrôle des transports de marchandises dangereuses doit se faire selon la liste de l’annexe I de la directive (UE) 2022/199956.
2Les autorités cantonales veillent à ce qu’une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses soit soumise à des contrôles.
3Une liste de contrôle remplie ou une attestation sera remise au conducteur une fois le contrôle effectué.
4Avant de procéder à un contrôle, il convient de prendre en considération la liste ou l’attestation éventuelle d’un contrôle effectué récemment. Le contrôle sera, le cas échéant, réduit au minimum nécessaire.
5L’OFROU définit la forme et le contenu de la liste de contrôle et de l’attestation.
1Les autorités cantonales effectuent des contrôles dans les entreprises qui envoient, transportent ou reçoivent des marchandises dangereuses.
2Si une infraction aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses est constatée lors d’un contrôle d’entreprise, les transports envisagés doivent être mis en conformité avant le départ du véhicule ou soumis aux mesures appropriées.
1Des échantillons de marchandises ou d’emballages peuvent être prélevés lors des contrôles effectués sur la route ou dans l’entreprise.
2Des échantillons des produits transportés peuvent être prélevés à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Ils sont adressés, en vue de leur examen, à un laboratoire reconnu par l’autorité cantonale compétente.
3Si les produits transportés ne sont pas dans l’état réglementaire, les transports peuvent être interdits ou les emballages saisis.
1La police veille à ce que le véhicule, y compris son chargement, soit remis dans l’état réglementaire avant qu’il ne reprenne la route.
2En cas de surcharges qui ne peuvent pas être sanctionnées selon la procédure relative aux amendes d’ordre, elle ordonne le transbordement ou le déchargement du véhicule jusqu’au poids autorisé et surveille l’opération.
3Si le service d’entretien obligatoire du système antipollution n’a pas été effectué, elle ordonne qu’il soit accompli.
La police empêche le conducteur de reprendre la route:
1La police saisit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur:
2Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi lorsque le conducteur met en danger la circulation, notamment s’il:
3La saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.
1La police saisit le permis de circulation sur-le-champ:
2Le permis de circulation peut être saisi si le véhicule, en raison de son état ou de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui pourrait être évité ou si le permis de circulation et les plaques sont utilisés abusivement.
3La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques et l’interdiction de reprendre la route. Le véhicule peut être saisi et soumis à un contrôle subséquent.62
1L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis d’élève conducteur, du permis de conduire et du permis de circulation et l’interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.
2Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire saisis seront transmis dans les trois jours ouvrés à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de domicile du titulaire. Les permis de circulation et les plaques de contrôle saisis seront remis dans le même délai à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de stationnement du véhicule. Une attestation écrite indiquant brièvement le motif de de la saisie et un rapport de police seront joints au dossier dans les deux cas. Si le rapport de police n’est pas encore disponible, il sera fourni sans délai.63
3Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage.
1La saisie du permis de circulation et des plaques, l’interdiction de reprendre la route ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui se trouvent manifestement dans un état non réglementaire.
2La saisie de plaques et de permis de circulation étrangers est également admissible si les permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules64 est réservé.
3Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule incriminé se trouve de nouveau dans l’état réglementaire. S’il n’est pas possible de rétablir celui-ci, l’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que les plaques ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques devenues caduques ou une preuve de leur destruction.
1Si les conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent être retenus pour une vérification de l’identité. Ils doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
2Ni les papiers d’identité ni les permis de conduire ou de circulation ne seront saisis.
3La police empêchera le conducteur de reprendre la route si ce dernier ou le véhicule sont dans un état tel qu’il en résulterait un danger grave pour la circulation.
La police communique à l’autorité compétente dans le domaine de la circulation routière du canton de domicile de l’auteur les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en la matière. Il n’y a pas lieu de communiquer les dénonciations effectuées en vertu de l’art. 6, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre65.66
Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.
La police signale à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.
La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l’interdiction de reprendre la route a dû être prononcée en vertu de l’art. 35, al. 3. Cette communication indique le véhicule et l’identité du conducteur.
1Les autorités cantonales signalent aux autorités compétentes de l’État d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise les infractions graves ou répétées qui, commises par le conducteur d’un véhicule ou par une entreprise d’un État membre de l’Union européenne, mettent en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses. Les autorités cantonales peuvent demander à celles du pays étranger que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes ou des entreprises concernées.
2Si des conducteurs de véhicules suisses ou des entreprises suisses commettent des infractions graves ou répétées dans un état membre de l’Union européenne et que les autorités cantonales procèdent de ce fait à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l’État qui signale ces constatations ou qui demande ces informations.
1Si un conducteur d’un État membre de l’Union européenne commet des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos, les autorités cantonales les signalent, de même que les mesures prises le cas échéant, aux autorités compétentes de l’État dans lequel l’entreprise du conducteur est établie. Les autorités cantonales peuvent demander à l’État étranger de procéder à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée et de leur en communiquer le résultat.
2Si des conducteurs suisses commettent des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos dans un État membre de l’Union européenne et que les autorités cantonales effectuent de ce fait un contrôle dans l’entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l’État qui signale ces faits ou qui demande ces informations.
1Si les autorités cantonales constatent qu’un véhicule utilitaire d’un État membre de l’Union européenne présente des défauts graves, elles le signalent aux autorités compétentes de l’État d’immatriculation. Elles peuvent demander à l’État étranger de prendre les mesures appropriées et de leur en communiquer le résultat.
2Si des défauts graves sont constatés dans un État membre de l’Union européenne sur un véhicule utilitaire immatriculé en Suisse, les autorités cantonales communiquent les mesures prises à l’État qui signale ces faits ou qui demande ces renseignements.
L’OFROU réceptionne les communications des États membres de l’Union européenne concernant les infractions commises avec des véhicules immatriculés ou par des entreprises établies en Suisse et les transmet à l’autorité cantonale compétente.
1Les cantons communiquent annuellement à l’OFROU:
2L’OFROU règle les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte.
1Les cantons communiquent à l’OFT:
2Les infractions qui entraînent uniquement une amende d’ordre ne seront pas communiquées.
3L’OFROU règle, en accord avec l’OFT, les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte lors d’infractions aux dispositions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.
L’OFROU envoie un rapport:
1En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère une base de données centralisée.
2La base de données sert:
3Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.
4L’OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.
La base contient les données suivantes:
Sera puni de l’amende quiconque:
En dérogation à l’art. 20, seuls 2 % par année des jours de travail des conducteurs soumis à l’OTR 170 devront être contrôlés en 2008 et en 2009.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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