Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Section 1 Contrôle de l’état technique des véhicules

Chapitre 3 Contrôle des véhicules

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Principe

Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.

Art. 24 Contrôle des véhicules utilitaires

1Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:

a.
inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule à l’arrêt;
b.
examen des documents attestant:
1.
un contrôle récent de l’état technique du véhicule (al. 4),
2.
le dernier contrôle subséquent effectué selon l’art. 33 OETV52 ou la législation étrangère;
c.
inspection technique visant à déceler les défauts d’entretien concernant un, plusieurs ou l’ensemble des points faisant l’objet du contrôle selon l’annexe I, ch. 10, de la directive 2000/30/CE53;
d.
inspection définie à l’art. 33, al. 1bis, OETV si les défauts d’entretien, notamment une défectuosité des dispositifs de freinage, risquent de compromettre la sécurité.

2L’inspection des dispositifs de freinage et des émissions d’échappement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’annexe II de la directive 2000/30/CE.

3Avant l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l’al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu’ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu’en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l’al. 1, let. b.

4Après l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c et d, le rapport visé à l’annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L’OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.

5Les contrôles routiers de l’état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l’autorité compétente.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.41
  2. Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/26/CE, JO L 90 du 8.4.2003, p. 37)

Art. 25 Contrôle d’entretien du système antipollution

1Se fondant sur la fiche d’entretien (art. 35, al. 4, OETV54), la police contrôle si le détenteur des véhicules soumis à l’obligation d’entretien selon l’art. 59a OCR55 a fait effectuer le service d’entretien du système antipollution.

2Elle peut effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement selon l’art. 36 OETV sur la route et en collaboration avec l’autorité d’immatriculation.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.41
  2. RS 741.11

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