1Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
- a.
- de la vitesse;
- b.
- du respect des signaux lumineux;
- c.
- de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
- d.
- de la durée du travail, de la conduite et du repos;
- e.
- de l’état technique des véhicules;
- f.
- des dimensions et des poids;
- g.
- du chargement;
- h.
- de l’utilisation d’un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
- i.24
- du taux d’alcool dans l’haleine.
1bisLes moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2Pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Institut fédéral de métrologie:27
- a.
- les modalités d’exécution et la procédure qui s’y rapporte;
- b.
- les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d’erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation.
4Pour l’expérimentation de nouveaux outils techniques, l’OFROU peut délivrer un permis d’exploitation temporaire basé sur un rapport d’examen de l’Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
Historique et notes (5)
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).
- RS 941.210
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 644).