Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 4 OCCRCompétence de l’OFDF

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 est compétent pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.12

2Il contrôle en particulier:13

a.
le permis de conduire, le permis de circulation et les plaques de contrôle;
b.
l’état des conducteurs;
c.
le respect de la durée du travail, de la conduite et du repos;
d.
l’état technique général des véhicules;
e.
les dimensions et les poids;
f.
le transport de marchandises dangereuses;
g.
l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit;
h.
l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;
i.
le respect des prescriptions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

3Il est en droit d’ordonner:14

a.
les mêmes mesures que les organes cantonaux de police lorsqu’ils contrôlent les véhicules et leur chargement;
b.
l’interdiction de reprendre la route (art. 30) lorsqu’ils contrôlent les conducteurs.

4Si l’OFDF constate une infraction, il empêche le conducteur de reprendre la route.15

5Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre16, il fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.17

6Si il ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, il établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont il dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.18

7L’OFROU règle, en accord avec l’OFDF, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 sont réservées.20

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  7. RS 314.1
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  9. Introduit par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  10. RS 631.0
  11. Introduit par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OCCR, du plus récent au plus ancien.

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