RS 314.1 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Loi sur les amendes d'ordre (LAO)

Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
18 mars 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 17 décembre 20143,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2015 909

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 9 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 15Exécution5 arrêts
  2. Art. 7Responsabilité du détenteur du véhicule3 arrêts
  3. Art. 6Procédure en général3 arrêts
  4. Art. 4Exceptions2 arrêts
  5. Art. 3Conditions1 arrêts
  6. Art. 14Amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire1 arrêts
  7. Art. 5Concours d’infractions1 arrêts
  8. Art. 2Organes compétents1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Art. 1 Principes

1Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention:

a.
prévue dans une des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4,
2.
loi du 26 juin 1998 sur l’asile5,
3.
loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6,
4.
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7,
5.
loi du 20 juin 1997 sur les armes8,
6.
loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool9,
7.
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)10,
8.
loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)11,
9.
loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12,
10.
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)13,
11.
loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement14,
12.
loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires15,
12a.16
…
13.
loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif17,
14.
loi du 4 octobre 1991 sur les forêts18,
15.
loi du 20 juin 1986 sur la chasse19,
16.
loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche20,
17.
loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant21,
18.22
loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage23, ou
b.
prévue dans une ordonnance d’exécution des lois citées à la let. a, ch. 1 à 9 et 11 à 17. …24

2La procédure de l’amende d’ordre n’est applicable qu’aux contraventions figurant dans les listes établies en vertu de l’art. 15.

3Elle n’est pas applicable aux contraventions qui sont poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25.

4Le montant maximal de l’amende d’ordre est de 300 francs.

5Il n’est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu.

Historique et notes (22)
  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 241
  4. RS 451
  5. RS 514.54
  6. RS 680
  7. RS 741.01
  8. RS 741.71
  9. RS 747.201
  10. RS 812.121
  11. RS 814.01
  12. RS 817.0
  13. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 5821; 2021 878 ch. III 2; FF 2020 8505; 2021 2515).
  14. RS 818.31
  15. RS 921.0
  16. RS 922.0
  17. RS 923.0
  18. RS 943.1
  19. Introduit par l’art. 4 de la LF du 29 sept. 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 620; FF 2022 2668).
  20. RS 311.6
  21. Phrase introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).
  22. RS 313.0

Art. 2 Organes compétents

1L’amende d’ordre est perçue par les organes de police et les autorités chargés de l’application des lois visées à l’art. 1, al. 1, let. a, et des ordonnances d’exécution de ces lois. Les cantons désignent les organes compétents pour la percevoir.

2Dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est autorisé à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infraction. Il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement.26

3Le représentant de l’organe compétent doit justifier de sa qualité envers le prévenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 3 Conditions

1La procédure de l’amende d’ordre s’applique aux infractions constatées directement par le représentant de l’organe compétent.

2Elle s’applique également aux infractions à la LCR27 et à ses ordonnances d’exécution constatées au moyen d’une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie28.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.01
  2. RS 941.20

Art. 4 Exceptions

1La présente loi ne s’applique pas aux infractions commises par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits; l’al. 2 est réservé.

2Les infractions à la LStup29 ne sont pas sanctionnées dans la procédure de l’amende d’ordre lorsqu’elles sont commises par une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits.

3Les infractions ne sont pas non plus sanctionnées dans la procédure de l’amende d’ordre dans les cas suivants:

a.
le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l’infraction;
b.
le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’art. 15;
c.
le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre pour une ou plusieurs des infractions qui lui sont reprochées;
d.
le code de procédure pénale30 exige des actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la présente loi.
Historique et notes (2)
  1. RS 812.121
  2. RS 312.0

Art. 5 Concours d’infractions

1Lorsqu’une personne commet, par un ou plusieurs actes simultanés, plusieurs contraventions auxquelles la procédure de l’amende d’ordre s’applique, les montants des amendes correspondantes sont additionnés et une amende globale est infligée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions lorsque deux dispositions ou plus visent le même but de protection.

2Si le montant escompté de l’amende globale excède 600 francs, toutes les infractions sont jugées dans la procédure pénale ordinaire.

Art. 6 Procédure en général

1Si le prévenu est identifié lors de l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans un délai de 30 jours (délai de réflexion).

2S’il paie l’amende immédiatement, il reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.

3S’il ne paie pas l’amende immédiatement, il doit justifier de son identité et reçoit un formulaire prévoyant un délai de réflexion et un bulletin de versement. Le représentant de l’organe compétent conserve une copie du formulaire. Si le prévenu paie l’amende dans le délai prescrit, la copie est détruite.

4S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée.

5Si l’auteur de l’infraction est inconnu, une procédure pénale ordinaire est engagée. L’art. 7 est réservé.

6Les dispositions régissant la notification de jugements, d’ordonnances pénales ou d’ordonnances de classement ne s’appliquent pas dans la procédure de l’amende d’ordre.

Art. 7 Responsabilité du détenteur du véhicule

1Si le conducteur d’un véhicule n’a pas été intercepté ou appréhendé lors de l’infraction à la LCR31, à l’une de ses ordonnances d’exécution ou à la LVA32, l’amende est établie au nom de la personne physique ou morale inscrite comme détenteur du véhicule dans le permis de circulation.33

2L’amende est notifiée par écrit au détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation. Le détenteur du véhicule dispose d’un délai de 30 jours pour la payer.

3S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée.

4S’il communique le nom et l’adresse de la personne qui a commis l’infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l’encontre de cette personne.

5Si l’identité de la personne qui a commis l’infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l’amende, sauf s’il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l’empêcher.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.01
  2. RS 741.71
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 8 Saisie et confiscation

1Lors de la perception de l’amende d’ordre, les objets et valeurs patrimoniales qui doivent être confisqués en vertu des art. 69 et 70 du code pénal34 sont saisis.

2Les objets et valeurs patrimoniales saisis sont réputés confisqués une fois l’amende payée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 9 Formulaires

1La quittance de l’amende d’ordre contient les indications suivantes:

a.
le nom de l’organe compétent;
b.
la date, l’heure et le lieu de l’infraction;
c.
la contravention commise;
d.
le montant de l’amende;
e.
le cas échéant, la description des objets et valeurs patrimoniales confisqués;
f.
le lieu et la date de l’établissement de la quittance;
g.35
l’information indiquant qui a établi la quittance.

2Le formulaire prévoyant un délai de réflexion contient les indications suivantes:

a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine et lieu de résidence du prévenu;
b.
la date de la remise du formulaire;
c.
l’indication qu’une procédure pénale ordinaire sera engagée faute de paiement dans les 30 jours, sous réserve de la let. d;
d.
l’indication que le montant déposé est imputé sur l’amende d’ordre, si le prévenu accepte expressément celle-ci dans les 30 jours ou que le délai de réflexion n’est pas utilisé;
e.
le nom de l’organe compétent;
f.
la date, l’heure et le lieu de l’infraction;
g.
la contravention commise;
h.
le montant de l’amende;
i.
le cas échéant, la description des objets et valeurs patrimoniales confisqués;
j.
le lieu et la date de l’établissement du formulaire;
k.36
l’information indiquant qui a établi le formulaire.

3Dans les cas visés à l’art. 7, le formulaire prévoyant un délai de réflexion peut être placé directement sur le véhicule à l’intention du conducteur. Il contient l’immatriculation du véhicule au lieu des indications prévues à l’al. 2, let. a.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 10 Prévenus non domiciliés en Suisse

1Tout prévenu non domicilié en Suisse qui ne paie pas l’amende immédiatement doit déposer le montant correspondant ou fournir une sûreté appropriée.

2Lorsque le délai de réflexion prévu à l’art. 6, al. 1, n’est pas utilisé ou que le prévenu accepte expressément l’amende d’ordre pendant ce délai, le montant déposé est imputé sur l’amende d’ordre. L’amende d’ordre est considérée comme payée une fois son montant imputé.

Art. 12 Frais

Il n’est pas perçu de frais dans la procédure de l’amende d’ordre.

Art. 13 Opposition à la procédure de l’amende d’ordre

1Le représentant de l’organe compétent est tenu d’informer le prévenu qu’il peut s’opposer à la procédure de l’amende d’ordre.

2Si le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre, une procédure pénale ordinaire est engagée; l’art. 15, al. 3, LVA37 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.71

Art. 15 Exécution

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral établit la liste des contraventions sanctionnées par une amende d’ordre et fixe le montant des amendes.

Art. 17 Coordination

À l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires38, la disposition ci-après aura la teneur suivante:

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 12

…39

Historique et notes (2)
  1. RS 817.0
  2. Texte inséré.
Annexe

(art. 16)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre41 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…42

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