RS 142.20 · État - Peuple - Autorités

Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
259
Version en vigueur depuis
12 juin 2026
Adoption
16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20024,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1 janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. RS 101
  4. FF 2002 3469

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 566 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 30144 arrêts
  2. Art. 62Révocation des autorisations et d’autres décisions87 arrêts
  3. Art. 115Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation59 arrêts
  4. Art. 58aCritères d’intégration51 arrêts
  5. Art. 96Pouvoir d’appréciation50 arrêts
  6. Art. 42Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse46 arrêts
  7. Art. 63Révocation de l’autorisation d’établissement43 arrêts
  8. Art. 43Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement41 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Objet et champ d’applicationArt. 1 à 2 · 2 articles
Chapitre 2 Principes de l’admission et de l’intégrationArt. 3 à 4 · 2 articles
Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de SuisseArt. 5 à 9d · 9 articles
Chapitre 4 Autorisation et déclarationArt. 10 à 17 · 8 articles
Chapitre 5 Conditions d’admissionArt. 18 à 31 · 17 articles
Chapitre 6 Réglementation du séjourArt. 32 à 41b · 12 articles
Chapitre 7 Regroupement familialArt. 42 à 52 · 13 articles
Chapitre 8 Intégration des étrangersArt. 53 à 58b · 10 articles
Chapitre 9 Documents de voyage et interdiction de voyagerArt. 59 à 59c · 4 articles
Chapitre 10 Fin du séjourArt. 60 à 82 · 43 articles
Chapitre 11 Admission provisoireArt. 83 à 88a · 10 articles
Chapitre 12 ObligationsArt. 89 à 95a · 9 articles
Chapitre 13 Compétences et obligations des autoritésArt. 96 à 100b · 11 articles
Chapitre 14 Traitement et protection des donnéesArt. 101 à 103 · 8 articles
Chapitre 14a Systèmes d’informationArt. 103a à 109m · 47 articles
Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d’information Schengen/DublinArt. 110 à 111 · 12 articles
Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et DublinArt. 111a à 111j · 11 articles
Chapitre 15 Voies de droitArt. 112 à 113 · 2 articles
Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administrativesArt. 115 à 122c · 15 articles
Chapitre 17 ÉmolumentsArt. 123
Chapitre 18 Dispositions finalesArt. 124 à 128 · 13 articles
Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
Annexe 1714

714 Introduite par le ch. III al. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). Mise à jour par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

(art. 2, al. 4, et 64a, al. 4)

1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)715;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs716;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège717;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne718;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen719.
2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse720;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège721;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse722;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse723;
e.
Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives724.
Annexe 2725

725 Anciennement annexe.

(art. 125)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers726 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…727

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.