RS 142.20 · État - Peuple - Autorités
Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
- Articles
- 259
- Version en vigueur depuis
- 12 juin 2026
- Adoption
- 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20024,
arrête:
Notes du préambule
- * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1 janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
- RS 101
- FF 2002 3469
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 566 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 30144 arrêts
- Art. 62Révocation des autorisations et d’autres décisions87 arrêts
- Art. 115Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation59 arrêts
- Art. 58aCritères d’intégration51 arrêts
- Art. 96Pouvoir d’appréciation50 arrêts
- Art. 42Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse46 arrêts
- Art. 63Révocation de l’autorisation d’établissement43 arrêts
- Art. 43Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement41 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 5 Conditions d’entrée
- Art. 6 Établissement du visa
- Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôle
- Art. 8 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse
- Art. 9 Compétences en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse
- Art. 9a Surveillance de l’arrivée à l’aéroport
- Art. 9b Filtrage aux frontières extérieures Schengen
- Art. 9c Filtrage sur le territoire suisse
- Art. 9d Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage
- Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative
- Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative
- Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée
- Art. 13 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée
- Art. 14 Dérogations
- Art. 15 Obligation de déclarer son départ
- Art. 16 Obligation du logeur
- Art. 17 Réglementation du séjour dans l’attente d’une décision
- Art. 32 Autorisation de courte durée
- Art. 33 Autorisation de séjour
- Art. 34 Autorisation d’établissement
- Art. 35 Autorisation frontalière
- Art. 36 Lieu de résidence
- Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton
- Art. 38 Activité lucrative
- Art. 39 Activité lucrative des frontaliers
- Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail
- Art. 41 Titre de séjour
- Art. 41a Sécurité et lecture de la puce
- Art. 41b Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques
- Art. 42 Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse
- Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement
- Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour
- Art. 45 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de courte durée
- Art. 45a Annulation du mariage
- Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants
- Art. 47 Délai pour le regroupement familial
- Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption
- Art. 49 Exception à l’exigence du ménage commun
- Art. 49a Exception à l’exigence de prouver les connaissances linguistiques
- Art. 50 Dissolution de la famille
- Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial
- Art. 52 Partenariat enregistré
- Section 1 Aide au retour et à la réintégrationArt. 60
- Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjourArt. 61 à 63 · 4 articles
- Section 3 Mesures d’éloignementArt. 64 à 68e · 19 articles
- Section 4 Exécution du renvoi ou de l’expulsion et interventions internationales en matière de retourArt. 69 à 72 · 7 articles
- Section 5 Mesures de contrainteArt. 73 à 82 · 12 articles
- Art. 83 Décision d’admission provisoire
- Art. 84 Fin de l’admission provisoire
- Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire
- Art. 85a Activité lucrative
- Art. 85b Changement de canton
- Art. 85c Regroupement familial
- Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie
- Art. 87 Contributions fédérales
- Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales
- Art. 88a Partenariat enregistré
- Art. 96 Pouvoir d’appréciation
- Art. 97 Assistance administrative et communication de données
- Art. 98 Répartition des tâches
- Art. 98a Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargées de l’exécution
- Art. 98b Délégation à des tiers de tâches en matière de visas
- Art. 98c Collaboration et coordination avec fedpol
- Art. 98d Tâches de sécurité des autorités migratoires
- Art. 99 Procédure d’approbation
- Art. 100 Traités internationaux
- Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents
- Art. 100b Commission fédérale des migrations
- Art. 101 Traitement des données
- Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification et de détermination de l’âge
- Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour
- Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique
- Art. 102c Communication de données personnelles à l’étranger
- Art. 102d Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance
- Art. 102e Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit
- Art. 103
- Section 1 Système d’information sur les refus d’entrée (système INAD)Art. 103a
- Section 2 Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontièreArt. 103b à 104 · 7 articles
- Section 3 Système d’information sur les passagers (système API) et accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliersArt. 104a à 108 · 5 articles
- Section 3a Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyagesArt. 108a à 108g · 12 articles
- Section 3b Système national d’information et d’autorisation concernant les voyagesArt. 108h à 109 · 5 articles
- Section 4 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)Art. 109a à 109e · 5 articles
- Section 5 Système d’information destiné à la mise en œuvre des retoursArt. 109f à 109j · 5 articles
- Section 6 EurodacArt. 109k à 109lquinquies · 6 articles
- Section 7 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentationArt. 109m
- Section 1 Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS)Art. 110
- Section 2 Répertoire commun de données d’identité (CIR)Art. 110a à 110d · 5 articles
- Section 3 Portail de recherche européen (ESP)Art. 110e
- Section 4 Détecteur d’identités multiples (MID)Art. 110f à 110g · 2 articles
- Section 5 Communication de données et responsabilité en matière de traitement de donnéesArt. 110h à 111 · 3 articles
- Art. 111a Communication de données personnelles
- Art. 111abis Échange d’informations sur l’état de santé d’une personne avant son transfert dans l’État Dublin responsable
- Art. 111b Traitement des données
- Art. 111c Échange de données personnelles
- Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers
- Art. 111e
- Art. 111f
- Art. 111g Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen
- Art. 111h
- Art. 111i
- Art. 111j
- Art. 124 Surveillance et exécution
- Art. 124a Relation entre l’expulsion et la directive 2008/115/CE
- Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur
- Art. 126 Dispositions transitoires
- Art. 126a Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005
- Art. 126b Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009
- Art. 126c Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014
- Art. 126d Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015
- Art. 126e Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2020
- Art. 126f
- Art. 126g Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024
- Art. 127 Coordination avec les accords d’association à Schengen
- Art. 128 Référendum et entrée en vigueur
714 Introduite par le ch. III al. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). Mise à jour par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
(art. 2, al. 4, et 64a, al. 4)
1. Accords d’association à SchengenLes accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
- a.
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)715;
- b.
- Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs716;
- c.
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège717;
- d.
- Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne718;
- e.
- Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen719.
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
- a.
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse720;
- b.
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège721;
- c.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse722;
- d.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse723;
- e.
- Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives724.