Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 8 Intégration des étrangers

Art. 53 à 58b · 10 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Encouragement de l’intégration

Art. 53 Principes

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l’intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.

2Ils créent des conditions propices à l’égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.

3Ils encouragent en particulier l’acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d’autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.

4L’encouragement de l’intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d’étrangers accomplissent en commun.

5Les autorités cantonales d’aide sociale annoncent au service public de l’emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53a Bénéficiaires

1Le Conseil fédéral détermine quels sont les bénéficiaires de l’encouragement de l’intégration. Il entend préalablement les cantons et les associations faîtières de communes et des villes.

2Les besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents sont pris en compte dans l’encouragement de l’intégration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 54 Encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires

L’intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:

a.
dans les offres d’encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b.
dans le monde du travail;
c.
dans les institutions de sécurité sociale;
d.
dans le domaine de la santé;
e.
dans l’aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f.
dans le sport, les médias et la culture.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 55 Encouragement spécifique de l’intégration

L’encouragement spécifique de l’intégration aux échelons fédéral, cantonal et communal complète l’encouragement de l’intégration mis en œuvre dans les structures ordinaires lorsque celles-ci ne sont pas accessibles ou qu’il existe des lacunes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 56 Répartition des compétences

1Le Conseil fédéral définit la politique d’intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination.

2Le SEM coordonne les mesures d’encouragement de l’intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l’intégration.

3Le SEM assure l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés.

4Les cantons définissent la politique d’intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration et assurent l’échange d’informations et d’expériences avec les communes.

5Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l’intégration de la population étrangère et garantit l’assurance qualité en matière d’encouragement de l’intégration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 57 Information et conseil

1La Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations.

2Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d’encouragement de l’intégration.

3Les cantons assurent la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

4La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique d’intégration et la situation particulière des étrangers.

5La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 58 Contributions financières

1La Confédération accorde des contributions financières à l’intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l’intégration.

2Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l’aide sociale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi115, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d’intégration ou de financement de programmes d’intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d’objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

3Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d’intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d’importance nationale visant à encourager l’intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

4Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

5Le Conseil fédéral définit, d’entente avec les cantons, les domaines qui font l’objet de mesures d’encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. RS 142.31

Section 2 Exigences en matière d’intégration

Art. 58a Critères d’intégration

1Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.
le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
le respect des valeurs de la Constitution;
c.
les compétences linguistiques;
d.
la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

2La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation.

Art. 58b Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration

1La convention d’intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.

2Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l’acquisition de compétences linguistiques et l’intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l’ordre juridique suisses.

3Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d’une convention d’intégration, l’autorisation de séjour n’est octroyée ou prolongée qu’après la conclusion de la convention.

4Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d’intégration aux personnes auxquelles s’appliquent l’art. 2, al. 2 ou 3, ou l’art. 42.

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