Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

Chapitre 5 Conditions d’admission

Art. 18 à 26a · 11 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Activité lucrative salariée

Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:

a.
son admission sert les intérêts économiques du pays;
b.
son employeur a déposé une demande;
c.
les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

Art. 19 Activité lucrative indépendante

Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:

a.
son admission sert les intérêts économiques du pays;
b.
les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies;
c.49
il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome, et
d.50
les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 20 Mesures de limitation

1Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.

2Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.

3Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d’un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.

Art. 21 Ordre de priorité

1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

2Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les titulaires d’une autorisation d’établissement;
c.
les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative;
d.51
les étrangers admis à titre provisoire;
e.52
les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.

3En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.53 54

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  3. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

Art. 21a Mesures concernant les demandeurs d’emploi

1Le Conseil fédéral arrête des mesures visant à épuiser le potentiel qu’offre la main-d’œuvre en Suisse. Il entend préalablement les cantons et les partenaires sociaux.

2Lorsque certains groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne, il y a lieu de prendre des mesures limitées dans le temps visant à favoriser les personnes enregistrées auprès du service public de l’emploi en tant que demandeurs d’emploi. Ces mesures peuvent être limitées à certaines régions économiques.

3Les postes vacants dans des groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne doivent être communiqués par les employeurs au service public de l’emploi. L’accès aux informations concernant les postes communiqués est restreint, pour une période limitée, aux personnes inscrites auprès du service public de l’emploi en Suisse.

4Le service public de l’emploi adresse à l’employeur, dans les meilleurs délais, des dossiers pertinents de demandeurs d’emploi inscrits. L’employeur convoque à un entretien ou à un test d’aptitude professionnelle les candidats dont le profil correspond au poste vacant. Les résultats doivent être communiqués au service public de l’emploi.

5Si les postes vacants visés à l’al. 3 sont pourvus par des personnes inscrites auprès du service public de l’emploi comme demandeurs d’emploi, il n’est pas nécessaire de communiquer les postes vacants au service public de l’emploi.

6Le Conseil fédéral peut arrêter des exceptions supplémentaires à l’obligation de communiquer les postes vacants prévue à l’al. 3, notamment pour tenir compte de la situation particulière des entreprises familiales ou pour les travailleurs qui étaient déjà actifs auparavant auprès du même employeur; avant d’arrêter les dispositions d’exécution, il entend les cantons et les partenaires sociaux. Il établit périodiquement des listes de groupes de profession et de domaines d’activités enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, pour lesquels l’obligation de communiquer les postes vacants est requise.

7Si les conditions visées à al. 2 sont remplies, un canton peut demander au Conseil fédéral l’introduction d’une obligation de communiquer les postes vacants.

8Lorsque les mesures visées aux al. 1 à 5 ne produisent pas l’effet escompté ou qu’apparaissent de nouveaux problèmes, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, après avoir entendu les cantons et les partenaires sociaux, des mesures supplémentaires. En cas de problèmes sérieux, notamment liés à des frontaliers, le canton concerné peut proposer des mesures supplémentaires au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés

1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si:

a.
les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que
b.
les montants des remboursements visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.

2L’employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.

3En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 23 Qualifications personnelles

1Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

2En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social.

3Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:

a.
les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b.
les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c.
les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d.
les cadres transférés par des entreprises actives au plan international;
e.
les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse.

Art. 24 Logement

Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il dispose d’un logement approprié.

Art. 25 Admission de frontaliers

1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que:

a.
s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine;
b.
s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

2Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.

Art. 26a Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement

1Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu’il encadre;
b.
il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail.

2Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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