1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si:
- a.
- les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que
- b.
- les montants des remboursements visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.
2L’employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.
3En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).