Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 21 LEIOrdre de priorité

Chapitre 5 Conditions d’admission Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

2Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les titulaires d’une autorisation d’établissement;
c.
les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative;
d.51
les étrangers admis à titre provisoire;
e.52
les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.

3En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.53 54

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  3. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LEI, du plus récent au plus ancien.

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