1Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu’il encadre;
- b.
- il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail.
2Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l’al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).