Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 5 à 9d · 9 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Conditions d’entrée

1Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

a.9
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis.10
avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/200911 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/124012 (autorisation de voyage ETIAS), si un tel document est requis;
b.
disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d.13
ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)14 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15.

2S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales.16

4Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.17

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 et 2 ch. IV de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  3. Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
  4. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1358, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  6. RS 311.0
  7. RS 321.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
  9. Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 6 Établissement du visa

1Sur mandat de l’autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.

2Lorsque l’établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l’étranger compétente rend une décision au moyen d’un formulaire au nom du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)18 ou du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres services du DFAE sont également habilités à rendre des décisions au nom du DFAE.19

2bisUne décision au sens de l’al. 2 peut faire l’objet d’une opposition écrite devant l’autorité qui l’a rendue (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20 est applicable par analogie.21

3Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.22

Historique et notes (5)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  3. RS 172.021
  4. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôle

1L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen. Le contrôle aux frontières extérieures Schengen et aux frontières intérieures Schengen en Suisse est régi par le code frontières Schengen25.26

1bisLa Confédération collabore avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l’élaboration d’instruments de planification à l’intention de l’agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189627.28

2Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle à la frontière visé à l’al. 1. Il détermine les régions transfrontalières conformément à l’art. 42 ter du code frontières Schengen en accord avec les cantons et les pays limitrophes.29

3Le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’Office fédéral de l’aviation civile.30

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  5. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  8. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen (RO 2008 5629; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 8 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse

1Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner et prolonger la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse.

2En cas d’événements imprévisibles, le Département fédéral de justice et police (DFJP) est compétent pour ordonner et prolonger les mesures immédiates nécessaires en vue de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.

3Le Conseil fédéral peut en outre ordonner ou prolonger la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse si le Conseil de l’Union européenne:

a.
a, en raison d’une urgence de santé publique de grande ampleur dans plusieurs États Schengen, autorisé ces derniers à ordonner ou prolonger la réintroduction temporaire du contrôle en vertu de l’art. 28 du code frontières Schengen32;
b.
a, en raison de circonstances exceptionnelles du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures Schengen, formulé une recommandation en vertu de l’art. 29 du code frontières Schengen.

4L’OFDF effectue le contrôle visé aux al. 1 à 3 en accord avec les cantons frontaliers.

5Le Conseil fédéral définit la procédure pour ordonner, prolonger et lever la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.

Art. 9 Compétences en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse

Les cantons exercent le contrôle aux frontières extérieures Schengen sur leur territoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 9a Surveillance de l’arrivée à l’aéroport

1L’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière utilisent les données recueillies dans les buts suivants:35

a.
établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée et quel était le lieu d’embarquement;
b.
procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.

2Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière avertissent le Service de renseignement de la Confédération (SRC) si elles constatent lors de cette surveillance qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.36 Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.37

3Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d’asile.

4La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l’al. 1.

5Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.38

Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 103.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 9b Filtrage aux frontières extérieures Schengen

1Les étrangers appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sans passer par un poste frontière autorisé sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de sept jours après avoir été appréhendés, à un filtrage effectué par les autorités cantonales compétentes. Si la compétence en matière de contrôle à la frontière a été déléguée à la Confédération, le filtrage est du ressort du Corps des gardes-frontière.

2Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/135640. Il comprend les éléments suivants:

a.
un contrôle sanitaire préliminaire;
b.
un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
c.
l’identification et la vérification de l’identité;
d.
l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
e.
un contrôle de sécurité;
f.
le remplissage du formulaire de filtrage;
g.
l’attribution à la procédure appropriée.

3Les étrangers se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.

4Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés. Si le contrôle à la frontière a été délégué au Corps des gardes-frontière, celui-ci transmet au plus vite les informations pertinentes aux autorités cantonales compétentes.

5Les étrangers dont la Suisse n’est pas tenue, pour des raisons autres que leur âge, de saisir des données biométriques en application de l’art. 22, par. 1, du règlement (UE) 2024/135841 sont exemptés du filtrage aux frontières extérieures Schengen.

6Les personnes visées à l’al. 1 auxquelles s’applique la procédure prévue à l’art. 23, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358 en raison de l’état de leurs doigts sont soumises au filtrage à l’issue de ladite procédure; si elles ont été retenues plus de 72 heures à la frontière extérieure Schengen, le délai prévu à l’al. 1 pour le filtrage est ramené à quatre jours.

7Les étrangers qui demandent l’asile avant le début du filtrage sont soumis à la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 21a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)42.

8Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés jusqu’au centre en question.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  3. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
  4. RS 142.31

Art. 9c Filtrage sur le territoire suisse

1Les étrangers sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de trois jours après avoir été appréhendés, à un filtrage de la part des autorités cantonales compétentes s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils ont franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen;
b.
ils séjournent illégalement sur le territoire suisse et y ont été appréhendés.

2Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/135644. Il comprend les éléments suivants:

a.
un contrôle sanitaire préliminaire;
b.
un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
c.
l’identification et la vérification de l’identité;
d.
l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
e.
un contrôle de sécurité;
f.
le remplissage du formulaire de filtrage;
g.
l’attribution à la procédure appropriée.

3Les étrangers se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.

4Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés.

5Le filtrage n’est pas nécessaire lorsque les étrangers ont déjà été soumis à un filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356 ou lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1 et qu’ils sont repris en charge en vertu d’accords bilatéraux, conformément à l’art. 64c, al. 1, let. a, par un autre État Schengen immédiatement après qu’ils ont été appréhendés.

6Les étrangers qui demandent l’asile avant le filtrage sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés à un centre de la Confédération. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, LAsi45.

7Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés jusqu’au centre en question.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.
  3. RS 142.31

Art. 9d Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

1Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/135647. Ces tâches comprennent notamment:

a.
le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;
b.
le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 dans le cadre de la procédure de filtrage;
c.
l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;
d.
la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.

2Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:

a.
accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;
b.
consulter tous les documents et dossiers;
c.
mener des interrogatoires;
d.
effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;
e.
accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.

3Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.

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