1Les étrangers appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sans passer par un poste frontière autorisé sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de sept jours après avoir été appréhendés, à un filtrage effectué par les autorités cantonales compétentes. Si la compétence en matière de contrôle à la frontière a été déléguée à la Confédération, le filtrage est du ressort du Corps des gardes-frontière.
2Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/135640. Il comprend les éléments suivants:
- a.
- un contrôle sanitaire préliminaire;
- b.
- un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
- c.
- l’identification et la vérification de l’identité;
- d.
- l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
- e.
- un contrôle de sécurité;
- f.
- le remplissage du formulaire de filtrage;
- g.
- l’attribution à la procédure appropriée.
3Les étrangers se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.
4Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés. Si le contrôle à la frontière a été délégué au Corps des gardes-frontière, celui-ci transmet au plus vite les informations pertinentes aux autorités cantonales compétentes.
5Les étrangers dont la Suisse n’est pas tenue, pour des raisons autres que leur âge, de saisir des données biométriques en application de l’art. 22, par. 1, du règlement (UE) 2024/135841 sont exemptés du filtrage aux frontières extérieures Schengen.
6Les personnes visées à l’al. 1 auxquelles s’applique la procédure prévue à l’art. 23, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358 en raison de l’état de leurs doigts sont soumises au filtrage à l’issue de ladite procédure; si elles ont été retenues plus de 72 heures à la frontière extérieure Schengen, le délai prévu à l’al. 1 pour le filtrage est ramené à quatre jours.
7Les étrangers qui demandent l’asile avant le début du filtrage sont soumis à la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 21a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)42.
8Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés jusqu’au centre en question.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
- Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
- RS 142.31