Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 7 LEIFranchissement de la frontière et contrôle

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen. Le contrôle aux frontières extérieures Schengen et aux frontières intérieures Schengen en Suisse est régi par le code frontières Schengen25.26

1bisLa Confédération collabore avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l’élaboration d’instruments de planification à l’intention de l’agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189627.28

2Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle à la frontière visé à l’al. 1. Il détermine les régions transfrontalières conformément à l’art. 42 ter du code frontières Schengen en accord avec les cantons et les pays limitrophes.29

3Le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’Office fédéral de l’aviation civile.30

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  5. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  8. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen (RO 2008 5629; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LEI, du plus récent au plus ancien.

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