Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 9d LEIMécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/135647. Ces tâches comprennent notamment:

a.
le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;
b.
le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 dans le cadre de la procédure de filtrage;
c.
l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;
d.
la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.

2Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:

a.
accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;
b.
consulter tous les documents et dossiers;
c.
mener des interrogatoires;
d.
effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;
e.
accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.

3Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.

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