1Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/135647. Ces tâches comprennent notamment:
- a.
- le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;
- b.
- le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 dans le cadre de la procédure de filtrage;
- c.
- l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;
- d.
- la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.
2Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:
- a.
- accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;
- b.
- consulter tous les documents et dossiers;
- c.
- mener des interrogatoires;
- d.
- effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;
- e.
- accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.
3Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.