1Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:
- a.
- de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
- b.
- d’établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu’elles aient l’obligation de collaborer à cet effet;
- c.236
- d’assurer leur remise aux autorités compétentes d’un État voisin en vertu d’un accord de réadmission;
- d.237
- d’effectuer le filtrage visé aux art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi238 si la personne ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si elle présente un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre public en Suisse.
2 La rétention selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou jusqu’à sa remise aux autorités compétentes d’un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours.239
3Toute personne faisant l’objet d’une rétention:
- a.
- doit être informée du motif de sa rétention;
- b.
- doit avoir la possibilité d’entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d’aide.
4S’il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.
5Sur requête, l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.
6La durée de la rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.
Historique et notes (4)
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).
- Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
- RS 142.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).