Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 81 LEIConditions de détention

Chapitre 10 Fin du séjour Section 5 Mesures de contrainte

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce qu’une personne désignée par l’étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires.

2La détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.289

3La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants.290

4En outre, les conditions de détention sont régies:

a.
pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE291;
b.292
pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 44, par. 4, du règlement (UE) 2024/1351293;
c.294
par l’art. 37 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant295.296

5L’autorité compétente peut restreindre les possibilités d’un étranger en détention d’avoir des contacts, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés:

a.
si, selon les informations des autorités de police ou de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, la personne concernée représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure, et
b.
si les autres mesures sont restées vaines ou qu’il n’en existe pas.297

6L’autorité compétente peut ordonner une détention cellulaire à l’encontre d’un étranger en détention si la restriction prévue à l’al. 5 s’est révélée insuffisante pour écarter efficacement la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.298

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  4. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les État membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  8. RS 0.107
  9. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  11. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 LEI, du plus récent au plus ancien.

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