Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 74 LEIAssignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

Chapitre 10 Fin du séjour Section 5 Mesures de contrainte

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.
l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b.
l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).240

1bisL’autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l’art. 24a LAsi241 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.242

2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.243

3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. RS 142.31
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 LEI, du plus récent au plus ancien.

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