1Afin d’assurer son renvoi dans l’État Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.265
- des éléments font craindre que l’étranger concerné entende se soustraire à l’exécution du renvoi ou représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics;
- b.
- la détention est proportionnée;
- c.266
- d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.
2Les éléments suivants font craindre que l’étranger:
- a.
- entende se soustraire à l’exécution du renvoi:
- 1
- dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l’obligation de collaborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi267, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables,
- 2.
- son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités,
- 3.
- il dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes,
- 4.
- il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74,
- 5.
- il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement,
- 6.
- il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi,
- 7.
- il nie, face à l’autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile;
- b.
- représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics:
- 1.
- il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif,
- 2.
- il a été condamné pour crime,
- 3.
- selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.268
3À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
- a.
- cinq semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile; les démarches comprennent l’établissement de la demande de prise ou reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
- b.
- cinq semaines pendant l’éventuelle procédure de réexamen de la demande de prise ou reprise en charge;
- c.
- cinq semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’État Dublin responsable.269
4Si une personne refuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l’exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l’al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l’accord de l’autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.
Historique et notes (6)
- Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
- RS 142.31
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).