Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 80a LEIDécision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin

Chapitre 10 Fin du séjour Section 5 Mesures de contrainte

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La compétence d’ordonner une détention au sens de l’art. 76a ressortit:

a.283
s’agissant d’une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi284 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;
b.
s’agissant d’une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d’asile (art. 64a): à ce canton.

2…285

3La légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.286

4La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d’une procédure écrite.

5La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.

6En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 66, al. 1, de la présente loi ou 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.287

7La détention est levée dans les cas suivants:

a.
le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b.
la demande de levée de la détention est admise;
c.
la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

8Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. RS 142.31
  4. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80a LEI, du plus récent au plus ancien.

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