Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 66 LEIPersonne de confiance dans la procédure de renvoi pour les mineurs non accompagnés

Chapitre 10 Fin du séjour Section 3 Mesures d’éloignement

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

2Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 LEI, du plus récent au plus ancien.

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