Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 64d LEIDélai de départ et exécution immédiate

Chapitre 10 Fin du séjour Section 3 Mesures d’éloignement

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2Le renvoi est immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:174

a.
la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b.
des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
c.
une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d.
la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e.175
la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen176 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a);
g.177
la personne concernée est renvoyée à la suite d’un contrôle réalisé conjointement avec un autre État Schengen (art. 64cbis).

3Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:

a.
cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;
b.
son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités;
c.
cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.178
Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64d LEI, du plus récent au plus ancien.

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