1Lorsqu’un accord avec un autre État Schengen portant sur la réalisation de contrôles conjoints selon l’art. 23 bis du code frontières Schengen172 le prévoit, l’étranger appréhendé dans la zone définie dans cet accord peut être renvoyé dans cet État dans les cas suivants:
- a.
- il est entré en Suisse en provenance directe de cet État;
- b.
- il n’est pas titulaire de l’autorisation requise ou ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée (art. 5);
- c.
- il ne dépose pas de demande d’asile ou de demande de protection provisoire.
2Il est possible de renoncer au renvoi prévu à l’al. 1 si l’étranger concerné peut être renvoyé sans décision formelle en vertu de l’art. 64c, al. 1, let. a.
3La décision de renvoi est notifiée au moyen d’un formulaire type.
4Elle peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
5L’autorité chargée de l’exécution du renvoi peut retenir l’étranger appréhendé pendant 24 heures au plus. Si le renvoi ne peut pas être exécuté dans ce délai, elle rend une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.