1Le Conseil fédéral peut, pour protéger la santé publique, ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures visées à l’art. 41 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies192 dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.
2Le SEM peut, au cas par cas, autoriser des exceptions aux restrictions d’entrée pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, pour autant qu’aucune obligation de droit international de la Suisse ne s’y oppose.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
- RS 818.101