1Les données du SIS et les informations supplémentaires y afférentes ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.
2Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu’il s’agit d’identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d’établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, pour autant que l’État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l’art. 15 du règlement (UE) 2018/1860215 soient remplies.216
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
- Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).