1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:
- a.
- d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
- b.
- d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
- c.
- d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
2L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen156 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
4…157
5…158
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
- Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
- Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) (RO 2015 1841; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).