Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 63 LEIRévocation de l’autorisation d’établissement

Chapitre 10 Fin du séjour Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.149
les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d.150
l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse151.
e.152
…

2L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.153

3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.154

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
  3. RS 141.0
  4. Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63 LEI, du plus récent au plus ancien.

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