Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 64a LEIRenvoi en vertu des accords d’association à Dublin

Chapitre 10 Fin du séjour Section 3 Mesures d’éloignement

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un autre État lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351160 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse. Les délais prévus à l’art. 37, al. 1 et 3, LAsi161 sont applicables par analogie.162

2Les art. 26, al. 2, 3, 4 et 5, et 26b LAsi s’appliquent par analogie à la procédure visant à déterminer l’État Dublin qui est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi.163

3Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l’exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.

3bis…164

4Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 2.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.
  3. RS 142.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  6. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) (RO 2015 1841; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64a LEI, du plus récent au plus ancien.

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