Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 9a LEISurveillance de l’arrivée à l’aéroport

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière utilisent les données recueillies dans les buts suivants:35

a.
établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée et quel était le lieu d’embarquement;
b.
procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.

2Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière avertissent le Service de renseignement de la Confédération (SRC) si elles constatent lors de cette surveillance qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.36 Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.37

3Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d’asile.

4La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l’al. 1.

5Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.38

Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 103.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

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