Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 10 Fin du séjour

Art. 60 à 82 · 43 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Aide au retour et à la réintégration

Art. 60

1La Confédération peut autoriser l’étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration.

2Peuvent bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration:

a.
les personnes qui ont quitté leur État d’origine ou de provenance en raison d’un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quitter la Suisse;
b.
les personnes visées à l’art. 30, al. 1, let. d et e;
c.
les personnes qui, admises à titre provisoire, quittent la Suisse de leur plein gré ou dont l’admission provisoire a été levée conformément à l’art. 84, al. 2.133

3L’aide au retour et à la réintégration comporte:

a.
des conseils en vue du retour en vertu de l’art. 93, al. 1, let. a, LAsi134;
abis.
l’accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l’aptitude des étrangers au retour, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. b, LAsi;
b.
la participation aux projets mis en place dans l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers pour faciliter le retour et la réintégration en vertu de l’art. 93, al. 1, let. c, LAsi;
c.
selon le cas, une aide financière destinée à faciliter l’intégration ou à assurer la prise en charge médicale dans l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. d, LAsi.135

4Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. RS 142.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour

Art. 61 Extinction des autorisations

1L’autorisation prend fin:

a.
lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse;
b.
lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton;
c.
à l’échéance de l’autorisation;
d.
suite à une expulsion au sens de l’art. 68;
e.137
lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP138 ou 49a CPM139 entre en force;
f.140
lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.

2Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

Historique et notes (4)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE

1Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités.

3Entre la cessation des rapports de travail et l’extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide sociale n’est reconnu.

4En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement de ces indemnités.

5Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de demeurer en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)142 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)143.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions

1L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.
l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b.
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP145;
c.
l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.
l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;
f.146
l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse147;
g.148
sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.

2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
  4. RS 141.0
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 Révocation de l’autorisation d’établissement

1L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.149
les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d.150
l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse151.
e.152
…

2L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.153

3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.154

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
  3. RS 141.0
  4. Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Section 3 Mesures d’éloignement

Art. 64 Décision de renvoi

1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a.
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b.
d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c.
d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen156 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4…157

5…158

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) (RO 2015 1841; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin

1Lorsqu’un autre État lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351160 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse. Les délais prévus à l’art. 37, al. 1 et 3, LAsi161 sont applicables par analogie.162

2Les art. 26, al. 2, 3, 4 et 5, et 26b LAsi s’appliquent par analogie à la procédure visant à déterminer l’État Dublin qui est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi.163

3Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l’exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.

3bis…164

4Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 2.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.
  3. RS 142.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  6. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) (RO 2015 1841; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 64abis Procédure de recours dans le cadre des accords d’association à Dublin

1La décision de renvoi visée à l’art. 64a, al. 1, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification.

2Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/1351166.

3Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’étranger peut demander l’octroi de l’effet suspensif pendant le délai de recours. Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le renvoi peut être exécuté.

4Le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours formés contre les décisions de renvoi visées à l’art. 64a.

5En cas de recours manifestement fondé ou infondé, un juge unique, avec l’accord d’un second juge, statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé. Il est possible de renoncer à un échange d’écritures. Les décisions sur recours ne sont motivées que sommairement.

6Au besoin, le canton fait appel à un interprète pour la procédure de recours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.

Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type

Lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d’un formulaire type.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64c Renvoi sans décision formelle

1L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a.
il est repris en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;
b.169
l’entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen170.

2Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type (art. 64b).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.

Art. 64cbis Renvoi à la suite d’un contrôle conjoint avec un autre État Schengen

1Lorsqu’un accord avec un autre État Schengen portant sur la réalisation de contrôles conjoints selon l’art. 23 bis du code frontières Schengen172 le prévoit, l’étranger appréhendé dans la zone définie dans cet accord peut être renvoyé dans cet État dans les cas suivants:

a.
il est entré en Suisse en provenance directe de cet État;
b.
il n’est pas titulaire de l’autorisation requise ou ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée (art. 5);
c.
il ne dépose pas de demande d’asile ou de demande de protection provisoire.

2Il est possible de renoncer au renvoi prévu à l’al. 1 si l’étranger concerné peut être renvoyé sans décision formelle en vertu de l’art. 64c, al. 1, let. a.

3La décision de renvoi est notifiée au moyen d’un formulaire type.

4Elle peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

5L’autorité chargée de l’exécution du renvoi peut retenir l’étranger appréhendé pendant 24 heures au plus. Si le renvoi ne peut pas être exécuté dans ce délai, elle rend une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate

1La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2Le renvoi est immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:174

a.
la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b.
des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
c.
une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d.
la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e.175
la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen176 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a);
g.177
la personne concernée est renvoyée à la suite d’un contrôle réalisé conjointement avec un autre État Schengen (art. 64cbis).

3Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:

a.
cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;
b.
son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités;
c.
cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.178
Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi

Après la notification d’une décision de renvoi, l’autorité compétente peut obliger l’étranger concerné à:

a.
se présenter régulièrement à une autorité;
b.
fournir des sûretés financières appropriées;
c.
déposer des documents de voyage.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi

1L’autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend.

2 Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ou 64cbis, al. 3, ne fait pas l’objet d’une traduction.181 La personne concernée reçoit une feuille d’information contenant des explications sur la décision de renvoi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 65 Refus d’entrée et renvoi aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

1Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière dans un aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.184

2L’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe V, partie B, du code frontières Schengen185, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures.186 Cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. Le SEM statue sur l’opposition dans les 48 heures.187

2bisLa décision du SEM peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures.188

3La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 à 78) n’a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (art. 83) et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 LAsi189) sont réservées.190

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  8. RS 142.31
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 65a Restrictions d’entrée et autres mesures de protection de la santé publique dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

1Le Conseil fédéral peut, pour protéger la santé publique, ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures visées à l’art. 41 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies192 dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.

2Le SEM peut, au cas par cas, autoriser des exceptions aux restrictions d’entrée pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, pour autant qu’aucune obligation de droit international de la Suisse ne s’y oppose.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  2. RS 818.101

Art. 66 Personne de confiance dans la procédure de renvoi pour les mineurs non accompagnés

1Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

2Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 67 Interdiction d’entrée

1Le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque:

a.
le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.
l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.
l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger, ou
d.
l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.195

2Il peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:196

a.
a occasionné des coûts en matière d’aide sociale;
b.
a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78);
c.197
n’a pas respecté les restrictions d’entrée ou d’autres mesures visées à l’art. 65a.198

3L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics.

4L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le SRC.199 Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.

5Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée.200

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 68 Expulsion

1Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.201

2L’expulsion est assortie d’un délai de départ raisonnable.

3Elle est assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée limitée ou illimitée. L’autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

4Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l’expulsion est immédiatement exécutoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 68a Signalement dans le système d’information Schengen

1L’autorité compétente inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) les données des ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une des décisions de retour mentionnées ci-après:

a.
un renvoi prononcé conformément à l’art. 64;
b.
une expulsion prononcée conformément à l’art. 68;
c.
une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP203 ou 49a ou 49abis du CPM204, lors du prononcé de l’ordre exécution;
d.
un renvoi assorti d’un ordre d’exécution conformément aux art. 44 et 45 LAsi205.

2L’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d’une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861206 soient remplies.207

3Le SEM peut fournir au SIS les données biométriques disponibles dans le système automatique d’identification des empreintes digitales prévu à l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYMIC. La livraison des données peut être automatisée.

4Les autorités compétentes pour signaler les décisions visées aux al. 1 et 2 saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne à signaler. Si la photographie et les empreintes digitales font défaut, elles les saisissent ou les font saisir dans AFIS par les autorités habilitées, en vue de leur livraison au SIS.

5Lorsque fedpol effectue un signalement, il peut livrer au SIS les données biométriques déjà disponibles dans AFIS. La livraison des données peut être automatisée. Lorsqu’aucune donnée biométrique n’est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui constatent la correspondance à un signalement de procéder à la saisie ultérieure de ces données.

6Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 à 5 en vue des signalements dans le SIS. Il peut prévoir des exceptions à la saisie et à la transmission des données biométriques.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er juil. 2021, al. 1, 2, 4 et 6 depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 142.31
  5. Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 68b Autorité compétente

1L’échange d’informations supplémentaires entre les États Schengen concernant un signalement effectué en vertu de l’art. 68a, al. 1 et 2, se fait via l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).

2Dès que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières209 et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu’un ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.

3Si une consultation des autorités compétentes d’autres États Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu par le bureau SIRENE.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 68c Départ et confirmation de retour

1Lorsque le ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l’espace Schengen, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE.211 Ce dernier transmet la confirmation à l’État Schengen ayant signalé le ressortissant en vue de l’effacement dans le SIS du signalement concernant le retour.

2Le bureau SIRENE transmet la confirmation de retour délivrée par d’autres États Schengen à l’autorité suisse à l’origine du signalement en vue de l’effacement de ce dernier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 68d Effacement des signalements suisses dans le SIS

1Les signalements en vertu de l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité qui en est à l’origine aussitôt qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la personne signalée a quitté l’espace Schengen depuis un autre État Schengen;
b.
les décisions ont été révoquées ou annulées;
c.
la personne concernée a obtenu la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l’espace Schengen depuis la Suisse.213

3Les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour en vertu de l’art. 68a, al. 2, sont effacés par l’autorité qui en est à l’origine aussitôt qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la durée de l’interdiction d’entrée ou de l’expulsion pénale est expirée;
b.
les décisions ont été révoquées ou annulées;
c.
la personne concernée a obtenu la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.

4Lorsqu’un signalement concernant le retour mentionné à l’al. 1, let. a, ou 2 est effacé, un éventuel signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour y relatif est immédiatement activé dans le SIS.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 68e Communication des données du SIS à des tiers

1Les données du SIS et les informations supplémentaires y afférentes ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.

2Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu’il s’agit d’identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d’établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, pour autant que l’État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l’art. 15 du règlement (UE) 2018/1860215 soient remplies.216

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Section 4 Exécution du renvoi ou de l’expulsion et interventions internationales en matière de retour

Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion

1L’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai imparti pour son départ est écoulé;
b.
l’étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c.218
l’étranger se trouve en détention en vertu de l’art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou la décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP219 ou 49a ou 49abis CPM220 est entrée en force.

2Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

3L’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée.221

4Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’État concerné.222

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  5. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 70 Perquisition

1Durant une procédure de renvoi ou d’expulsion, l’autorité cantonale compétente peut soumettre l’étranger à la fouille et saisir les biens qu’il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d’identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe.

2Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux si elle soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y ont été cachés.223

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 71 Assistance de la Confédération aux autorités d’exécution

1Le DFJP assiste les cantons qui sont chargés d’exécuter le renvoi, l’expulsion au sens de la présente loi ou l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP224 ou 49a ou 49abis CPM225, notamment par:226

a.
la collaboration à l’obtention des documents de voyage;
b.
l’organisation du voyage de retour;
c.227
la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.

2Le DFJP peut collaborer avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’al. 1, notamment let. a et b.228

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71a Interventions internationales en matière de retour

1Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/1896230 et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements. Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l’indemnisation 231.232

2Le DFJP peut conclure avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l’engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l’engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions.

3Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.
  3. Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71abis Contrôle du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour

1Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

2Il peut confier à des tiers des tâches de contrôle de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d’évaluation de l’aptitude au transport

1Les professionnels de la santé compétents transmettent aux autorités ci-après, à leur demande, les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport des personnes frappées d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force, pour autant que les autorités concernées en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales:

a.
les services cantonaux compétents pour exécuter les renvois ou les expulsions;
b.
les collaborateurs du SEM chargés de l’organisation centralisée et de la coordination de l’exécution des renvois et des expulsions sous contrainte;
c.
les professionnels de la santé mandatés par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de conservation et d’effacement de ces données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 72

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 587; FF 2021 1901) et prolongé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Test COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion) du 17 déc. 2022 au 30 juin 2024 (RO 2022 818; FF 2022 1359).

Section 5 Mesures de contrainte

Art. 73 Rétention

1Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:

a.
de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
b.
d’établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu’elles aient l’obligation de collaborer à cet effet;
c.236
d’assurer leur remise aux autorités compétentes d’un État voisin en vertu d’un accord de réadmission;
d.237
d’effectuer le filtrage visé aux art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi238 si la personne ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si elle présente un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre public en Suisse.

2 La rétention selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou jusqu’à sa remise aux autorités compétentes d’un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours.239

3Toute personne faisant l’objet d’une rétention:

a.
doit être informée du motif de sa rétention;
b.
doit avoir la possibilité d’entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d’aide.

4S’il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.

5Sur requête, l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.

6La durée de la rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  3. RS 142.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).

Art. 74 Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1L’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.
l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b.
l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).240

1bisL’autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l’art. 24a LAsi241 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.242

2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.243

3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. RS 142.31
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 75 Détention en phase préparatoire

1Afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP244 ou 49a ou 49abis CPM245, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons suivantes:246

a.247
lors de la procédure d’asile, de renvoi ou d’expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n’observe pas d’autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d’asile;
b.
elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74;
c.
elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d.
elle dépose une demande d’asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l’autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l’ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e.
elle dépose une demande d’asile après avoir été expulsée (art. 68);
f.
elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi;
g.
elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h.
elle a été condamnée pour crime;
i.248
selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

1bis…249

2L’autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.

Historique et notes (6)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  5. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  6. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

1Après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP250 ou 49a ou 49abis CPM251, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après:252

a.
maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75;
b.
mettre en détention la personne concernée:253
1.254
pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2.255
…
3.256
si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi257,
4.
si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
5.258
si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l’exécution du renvoi est imminente.
6.259
…

1bisLa détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l’art. 76a.260

2La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.261

3Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.262

4Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.263

Historique et notes (14)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
  8. RS 142.31
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  10. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  11. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin

1Afin d’assurer son renvoi dans l’État Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.265
des éléments font craindre que l’étranger concerné entende se soustraire à l’exécution du renvoi ou représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics;
b.
la détention est proportionnée;
c.266
d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.

2Les éléments suivants font craindre que l’étranger:

a.
entende se soustraire à l’exécution du renvoi:
1
dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l’obligation de collaborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi267, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables,
2.
son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités,
3.
il dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes,
4.
il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74,
5.
il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement,
6.
il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi,
7.
il nie, face à l’autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile;
b.
représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics:
1.
il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif,
2.
il a été condamné pour crime,
3.
selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.268

3À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:

a.
cinq semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile; les démarches comprennent l’établissement de la demande de prise ou reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b.
cinq semaines pendant l’éventuelle procédure de réexamen de la demande de prise ou reprise en charge;
c.
cinq semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’État Dublin responsable.269

4Si une personne refuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l’exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l’al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l’accord de l’autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.

5Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. RS 142.31
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage

1L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:

a.
une décision exécutoire a été prononcée;
b.
il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.
l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.

2La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.

3Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Art. 78 Détention pour insoumission

1Si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP270 ou 49a ou 49abis CPM271 ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l’art. 76 ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante permettant d’atteindre l’objectif visé.272

2La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79 demeure réservé.273

3La détention et sa prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu de l’art. 75, 76 ou 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient remplies.274

4Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. À la demande de l’étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir d’examen est régi par l’art. 80, al. 2 et 4.

5Les conditions de détention sont régies par l’art. 81.

6La détention est levée dans les cas suivants:

a.
un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible, bien que l’étranger se soit soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités;
b.
le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits;
c.
la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est ordonnée;
d.
une demande de levée de la détention est déposée et approuvée.
Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 79 Durée maximale de la détention

1La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.

2La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:

a.
la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente;
b.
l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 80 Décision et examen de la détention

1La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d’ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.276

1bisDans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l’art. 46, al. 1bis, LAsi277, le canton désigné pour exécuter le renvoi n’est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d’ordonner la détention.278

2La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77 a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit.279

2bisEn cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.280

3L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

4Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.281

5L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d’un mois si la personne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.

6La détention est levée dans les cas suivants:

a.
le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b.
la demande de levée de détention est admise;
c.
la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). L’erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 26 mai 2025, publiée le 28 mai 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 342)
  2. RS 142.31
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  5. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin

1La compétence d’ordonner une détention au sens de l’art. 76a ressortit:

a.283
s’agissant d’une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi284 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;
b.
s’agissant d’une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d’asile (art. 64a): à ce canton.

2…285

3La légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.286

4La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d’une procédure écrite.

5La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.

6En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 66, al. 1, de la présente loi ou 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.287

7La détention est levée dans les cas suivants:

a.
le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b.
la demande de levée de la détention est admise;
c.
la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

8Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. RS 142.31
  4. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 81 Conditions de détention

1Les cantons veillent à ce qu’une personne désignée par l’étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires.

2La détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.289

3La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants.290

4En outre, les conditions de détention sont régies:

a.
pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE291;
b.292
pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 44, par. 4, du règlement (UE) 2024/1351293;
c.294
par l’art. 37 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant295.296

5L’autorité compétente peut restreindre les possibilités d’un étranger en détention d’avoir des contacts, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés:

a.
si, selon les informations des autorités de police ou de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, la personne concernée représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure, et
b.
si les autres mesures sont restées vaines ou qu’il n’en existe pas.297

6L’autorité compétente peut ordonner une détention cellulaire à l’encontre d’un étranger en détention si la restriction prévue à l’al. 5 s’est révélée insuffisante pour écarter efficacement la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.298

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  4. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les État membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  8. RS 0.107
  9. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  11. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 82 Financement par la Confédération

1La Confédération peut financer totalement ou partiellement la construction et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux d’une certaine importance destinés exclusivement à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Les sections 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures300 s’appliquent par analogie au calcul des contributions et à la procédure.

2La Confédération participe à raison d’un forfait journalier aux frais d’exploitation des cantons pour l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Le forfait est alloué pour:

a.
les requérants d’asile;
b.
les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d’une mesure d’admission provisoire;
c.
les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi du SEM.
d.
les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l’art. 65 LAsi301.

3La Confédération peut participer pendant une période limitée, à raison d’un forfait journalier, aux frais d’exploitation liés à la rétention d’une personne en vertu de l’art. 73, al. 1, let. c. Cette participation financière présuppose:

a.
que la personne concernée soit retenue dans un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;
b.
que, dans cette zone, le nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes soit exceptionnellement élevé, et
c.
que le centre cantonal de départ serve à héberger à court terme des étrangers appréhendés dans la zone frontalière concernée lors de leur entrée illégale en Suisse et renvoyés sans décision formelle au sens de l’art. 64c, al. 1, let. a.302
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
  2. RS 341
  3. RS 142.31
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).

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