Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 14 Traitement et protection des données

Art. 101 à 103 · 8 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Traitement des données

1Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités migratoires cantonales et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles.410

2L’autorité responsable du traitement des données assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information du SEM et les systèmes d’information Schengen/Dublin soit en adéquation avec les buts visés et n’ait lieu que dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification et de détermination de l’âge

1Lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, l’autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d’étrangers à des fins d’identification. La saisie et l’enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes.412

1bisSi des indices laissent supposer qu’un étranger prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.413

2Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l’objet d’une saisie systématique ainsi que les données biométriques à saisir au sens de l’al. 1 et règle l’accès à ces dernières.414

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour

1L’autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l’établissement des titres de séjour.

2La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le titre de séjour.416

3L’autorité compétente peut traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le SYMIC pour établir ou renouveler un titre de séjour.417

4Les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un titre de séjour font l’objet d’une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l’évolution physionomique de la personne l’exige.418

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique

1Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document:

a.
le Corps des gardes-frontière;
b.
les autorités cantonales et communales de police;
c.
les autorités cantonales et communales de migration.

2Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises de transport aérien, les exploitants d’aérodromes et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.420

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 102c Communication de données personnelles à l’étranger

1Afin d’accomplir leurs tâches, notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l’art. 16 LPD422 soient respectées.423

2Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

a.
l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
des données biométriques;
d.
d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
e.
des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu’il en ait été averti;
f.
les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte;
g.
des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;
h
des indications sur les autorisations et les visas accordés.
Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 105.
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 102d Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance

L’autorité chargée d’organiser le départ n’est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans cet État que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l’étranger et ses proches:

a.
l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
des données biométriques;
d.
d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
e.
des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu’il en ait été averti;
f.
les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 106.

Art. 102e Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

1Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des États qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l’application des accords de réadmission et de transit cités à l’art. 100.

2Peuvent être communiquées à l’autre État contractant, en vue de la réadmission d’un de ses propres ressortissants, les données suivantes:

a.
l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
des données biométriques;
d.
d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
e.
des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte;
g.
des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d’espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l’ordre publics dans l’État d’origine l’exigent et qu’il n’en découle aucun danger pour la personne concernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale426 est applicable par analogie.

3Les données suivantes peuvent être communiquées à l’autre État contractant en vue du transit de ressortissants d’États tiers:

a.
les données citées à l’al. 2;
b.
des indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés;
c.
des indications sur les autorisations et les visas accordés.

4L’accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l’utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 107.
  2. RS 351.1

Art. 103

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.