Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 102d LEICommunication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance

Chapitre 14 Traitement et protection des données

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité chargée d’organiser le départ n’est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans cet État que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l’étranger et ses proches:

a.
l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
des données biométriques;
d.
d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
e.
des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu’il en ait été averti;
f.
les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 106.

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