Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 102e LEICommunication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

Chapitre 14 Traitement et protection des données

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des États qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l’application des accords de réadmission et de transit cités à l’art. 100.

2Peuvent être communiquées à l’autre État contractant, en vue de la réadmission d’un de ses propres ressortissants, les données suivantes:

a.
l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
des données biométriques;
d.
d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
e.
des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte;
g.
des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d’espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l’ordre publics dans l’État d’origine l’exigent et qu’il n’en découle aucun danger pour la personne concernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale426 est applicable par analogie.

3Les données suivantes peuvent être communiquées à l’autre État contractant en vue du transit de ressortissants d’États tiers:

a.
les données citées à l’al. 2;
b.
des indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés;
c.
des indications sur les autorisations et les visas accordés.

4L’accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l’utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 107.
  2. RS 351.1

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