1Lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, l’autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d’étrangers à des fins d’identification. La saisie et l’enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes.412
1bisSi des indices laissent supposer qu’un étranger prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.413
2Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l’objet d’une saisie systématique ainsi que les données biométriques à saisir au sens de l’al. 1 et règle l’accès à ces dernières.414
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).