1Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document:
- a.
- le Corps des gardes-frontière;
- b.
- les autorités cantonales et communales de police;
- c.
- les autorités cantonales et communales de migration.
2Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises de transport aérien, les exploitants d’aérodromes et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.420
Historique et notes (2)
- Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).