Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 4 Autorisation et déclaration

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative

1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

2L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17, al. 2, est réservé.

Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative

1Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur.

Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée

1 Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.48

2Il est tenu de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du nouveau lieu de résidence s’il s’installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.

3Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l’arrivée doit être déclarée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 13 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée

1Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.

2L’autorité compétente peut exiger la présentation d’un extrait du casier judiciaire du pays d’origine ou de provenance ou d’autres documents nécessaires à la procédure.

3L’étranger n’est autorisé à déclarer son arrivée qu’une fois en possession de tous les documents requis par l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation.

Art. 14 Dérogations

Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l’obligation d’obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires.

Art. 15 Obligation de déclarer son départ

Tout étranger titulaire d’une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l’autorité compétente de son lieu de résidence.

Art. 17 Réglementation du séjour dans l’attente d’une décision

1L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger.

2L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.

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