1Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d’autres États dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.
2Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des organisations internationales des accords sur:398
- a.399
- les visas et le contrôle à la frontière;
- b.
- la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;
- c.
- le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d’escorte des États parties;
- d.
- le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement;
- e.400
- la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
- f.
- le recrutement de travailleurs étrangers;
- g.
- les prestations de services transfrontaliers;
- h.
- le statut juridique des personnes mentionnées à l’art. 98, al. 2.
3Dans le cadre d’accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d’avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l’ensemble des relations existant entre la Suisse et l’État concerné.401
4Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l’application technique des accords visés à l’al. 2.402
5Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’al. 2, let. b, le DFJP peut, en accord avec le DFAE, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d’étrangers dans leur pays d’origine, à l’aide au retour, ainsi qu’à la réinsertion.403