Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités

Art. 96 à 100b · 11 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Pouvoir d’appréciation

1Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.374

2Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 97 Assistance administrative et communication de données

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoin et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l’al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l’application de la présente loi.

3Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l’al. 1 dans les cas suivants:

a.
ouverture d’enquêtes pénales;
b.
jugements de droit civil ou de droit pénal;
c.
changements d’état civil et refus de célébrer le mariage;
d.
versement de prestations de l’aide sociale;
dbis.376
versement d’indemnités de chômage;
dter.377
versement de prestations complémentaires au sens de la LPC378;
dquater.379
application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies.380
application de mesures prises par les autorités de protection de l’enfance et de l’adulte;
e.381
d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a;
f.382
…383

4Lorsqu’une des autorités visées à l’al. 1 reçoit, en application de l’art. 26a LPC, des données concernant le versement d’une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l’autorisation de séjour à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.384

Historique et notes (10)
  1. Pour les données concernant le travail au noir, les art. 11 et 12 de LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir sont applicables (RS 822.41).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. Introduite par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  4. RS 831.30
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes (RO 2018 733; FF 2016 2835). Abrogé par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 98 Répartition des tâches

1Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d’autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.

2Le Conseil fédéral règle l’entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l’admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte385.386

3Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.

Historique et notes (2)
  1. RS 192.12
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 35 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 98a Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargées de l’exécution

Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte388 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).
  2. RS 364

Art. 98b Délégation à des tiers de tâches en matière de visas

1D’entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas:

a.
prise de rendez-vous en vue de l’octroi d’un visa;
b.390
réception de documents (formulaire de demande de visa, document de voyage, documents justificatifs);
bbis.391
examen de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité du document de voyage et vérification de la qualité et de l’exactitude de l’ensemble des documents fournis;
c.
perception d’émoluments;
d.392
saisie de données biométriques;
e.393
renvoi du document de voyage à son titulaire à la fin de la procédure.

2Le DFAE et le SEM veillent à ce que les dispositions sur la protection et la sécurité des données soient respectées par les tiers mandatés.

3Le Conseil fédéral définit à quelles conditions des tiers peuvent être chargés des tâches mentionnées à l’al. 1.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2063 5761; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2026 15; FF 2024 3274).
  3. Introduite par l’annexe 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2026 15; FF 2024 3274).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2026 15; FF 2024 3274).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2026 15; FF 2024 3274).

Art. 98c Collaboration et coordination avec fedpol

1Le SEM collabore avec fedpol dans le cadre de ses tâches légales dans la lutte contre le terrorisme.

2Il coordonne les mesures relevant de ses compétences avec les mesures de police préventive et les mesures administratives de fedpol.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 98d Tâches de sécurité des autorités migratoires

Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi examinent, dans le cadre de leurs tâches et compétences, si un étranger représente un danger pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour les relations internationales de la Suisse. Lors de signalements relevant du domaine policier, fedpol est informé. Si nécessaire, d’autres autorités cantonales concernées sont informées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 99 Procédure d’approbation

1Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM.

2Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 100 Traités internationaux

1Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d’autres États dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

2Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des organisations internationales des accords sur:398

a.399
les visas et le contrôle à la frontière;
b.
la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;
c.
le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d’escorte des États parties;
d.
le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement;
e.400
la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
f.
le recrutement de travailleurs étrangers;
g.
les prestations de services transfrontaliers;
h.
le statut juridique des personnes mentionnées à l’art. 98, al. 2.

3Dans le cadre d’accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d’avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l’ensemble des relations existant entre la Suisse et l’État concerné.401

4Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l’application technique des accords visés à l’al. 2.402

5Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’al. 2, let. b, le DFJP peut, en accord avec le DFAE, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d’étrangers dans leur pays d’origine, à l’aide au retour, ainsi qu’à la réinsertion.403

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents

1Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.

2Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents.405 Ils n’interviennent qu’en leur qualité de conseillers et n’exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.

3Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 100b Commission fédérale des migrations

1Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d’étrangers et de Suisses.

2La commission traite des questions d’ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l’entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l’asile.

3Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration, notamment avec les commissions pour les étrangers actives en matière d’intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d’expériences au niveau international.

4Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l’encouragement de l’intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières au SEM en vue de la réalisation de projets d’intégration d’importance nationale.

5Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à la commission.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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