1Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.
2Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents.405 Ils n’interviennent qu’en leur qualité de conseillers et n’exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.
3Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).