Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 97 LEIAssistance administrative et communication de données

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoin et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l’al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l’application de la présente loi.

3Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l’al. 1 dans les cas suivants:

a.
ouverture d’enquêtes pénales;
b.
jugements de droit civil ou de droit pénal;
c.
changements d’état civil et refus de célébrer le mariage;
d.
versement de prestations de l’aide sociale;
dbis.376
versement d’indemnités de chômage;
dter.377
versement de prestations complémentaires au sens de la LPC378;
dquater.379
application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies.380
application de mesures prises par les autorités de protection de l’enfance et de l’adulte;
e.381
d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a;
f.382
…383

4Lorsqu’une des autorités visées à l’al. 1 reçoit, en application de l’art. 26a LPC, des données concernant le versement d’une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l’autorisation de séjour à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.384

Historique et notes (10)
  1. Pour les données concernant le travail au noir, les art. 11 et 12 de LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir sont applicables (RS 822.41).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. Introduite par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  4. RS 831.30
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes (RO 2018 733; FF 2016 2835). Abrogé par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

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