Art. 1
La présente loi vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de répression.
RS 822.41 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 110, al. 1, let. a, b et d, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 20023,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 4 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de répression.
1Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:
2La procédure de décompte simplifiée prévue à l’art. 3 n’est pas applicable:
11 Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l’assurance-chômage, les allocations familiales, l’assurance-accidents et l’impôt dû en vertu de l’art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)6 et de l’art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7.8
2La caisse de compensation AVS prélève les cotisations aux assurances sociales et les impôts. Les assureurs-accidents prélèvent directement les primes de l’assurance-accidents obligatoire. Des conventions plus détaillées entre les caisses de compensation AVS et les assureurs-accidents sont réservées.
3Le Conseil fédéral règle les modalités.
1Les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges.
2Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales.
3Les personnes travaillant au sein d’organes de contrôle cantonaux ou pour de tels organes ne doivent en aucun cas se trouver dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées.
4L’organe de contrôle cantonal adresse chaque année au Secrétariat d’état à l’économie (SECO) un rapport sur son activité.
Quiconque participe à l’exécution de la présente loi est tenu de garder le secret sur toute constatation faite dans le cadre de ses activités de contrôle.
L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.
1Les personnes chargées des contrôles peuvent:
2Les personnes chargées des contrôles sont tenues de justifier de leur qualité officielle et ne peuvent en aucun cas prendre des mesures portant atteinte à la liberté des personnes contrôlées. Au besoin, notamment si l’exécution des contrôles prévus à l’al. 1, let. d et e, l’exige, elles peuvent se faire assister par la police.
3Le Conseil fédéral définit les renseignements et documents visés à l’al. 1, let. b et c.
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires. Au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées.
1Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procès-verbal.
2Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.
3Elles:
4Elles indiquent aux personnes concernées qu’elles ont le droit d’obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.
Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force:
1Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’état-civil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.11
2Ces autorités et organisations informent l’organe de contrôle cantonal lorsqu’elles relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes.
3L’organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l’al. 1 s’informent mutuellement du suivi des procédures.12
1Les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu d’une activité lucrative salariée n’a fait l’objet d’aucune déclaration. Le Conseil fédéral fixe le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés.
2Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d’assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d’asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes:
3Les autres autorités désignées à l’art. 11 communiquent les résultats des contrôles exécutés dans le cadre de leurs tâches aux autorités fédérales ou cantonales qui peuvent être concernées, lorsque des indices laissent présumer que le droit des assurances sociales, des étrangers ou de l’impôt à la source a été enfreint lors de l’exercice d’une activité lucrative.
4Par autorités qui peuvent être concernées, on entend:
6L’organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu’un contrôle au sens de l’art. 6 révèle des indices laissant présumer qu’a été commise une infraction:
7L’autorité ou l’organe compétent instruit le cas et statue.22
1En cas de condamnation entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l’employeur concerné.
2L’autorité cantonale compétente communique une copie de sa décision au SECO.
3Le SECO établit une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d’exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public.
Dans le cadre d’une procédure de renvoi ou d’expulsion, les autorités signalent aux étrangers concernés en particulier:
1En cas de violation des obligations d’annonce et d’autorisation en matière de droit des étrangers et dans la mesure où la personne concernée a quitté le territoire suisse, les organisations syndicales ayant pour but statutaire de défendre les intérêts sociaux et économiques de leurs membres ont qualité pour agir en constatation des droits qu’un travailleur pourrait faire valoir à l’encontre de son employeur.
2L’action en constatation introduite en vertu de l’al. 1 interrompt la prescription au sens de l’art. 135 du code des obligations23.
3La compétence à raison du lieu est régie par l’art. 34 du code de procédure civile24.25
1Les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 ont été constatées. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments.
2La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n’est financée ni par des émoluments visés à l’al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.26
3La Confédération peut faire supporter au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, au fonds de l’assurance-chômage, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et à la caisse supplétive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents27 une partie des frais qu’elle est appelée à prendre en charge. Le Conseil fédéral règle la part qui peut faire l’objet de cette répercussion. La contribution du fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est financée au moyen des suppléments perçus en vertu de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants28.
1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données personnelles suivantes:31
2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données des personnes physiques qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.32
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle en particulier:
4Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données33 relatives à l’exactitude des données et au droit d’accès sont applicables.34
1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes concernant des personnes morales:
2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données concernant des personnes morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.
Les art. 312 ss du code pénal36 s’appliquent aux organes de contrôle cantonaux en cas d’infractions contre les devoirs de fonction.
1Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures fondées sur la présente loi fassent l’objet d’une évaluation.
2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche37 présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200838
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