Art. 10
Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force:
- a.
- l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 13, al. 1;
- b.
- l’organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l’établissement des faits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).