Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Art. 11 LTNCollaboration des organes de contrôle avec d’autres autorités ou organisations

Section 7 Collaboration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’état-civil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.11

2Ces autorités et organisations informent l’organe de contrôle cantonal lorsqu’elles relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes.

3L’organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l’al. 1 s’informent mutuellement du suivi des procédures.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

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