Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Art. 12 LTNCommunication des résultats des contrôles

Section 7 Collaboration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu d’une activité lucrative salariée n’a fait l’objet d’aucune déclaration. Le Conseil fédéral fixe le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés.

2Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d’assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d’asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes:

a.13
la personne concernée a perçu un revenu provenant d’une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle n’ont pas été versées les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG, à l’AC, ou les allocations familiales;
b.
il n’apparaît pas d’emblée que la situation de séjour de la personne concernée est conforme aux dispositions en vigueur.

3Les autres autorités désignées à l’art. 11 communiquent les résultats des contrôles exécutés dans le cadre de leurs tâches aux autorités fédérales ou cantonales qui peuvent être concernées, lorsque des indices laissent présumer que le droit des assurances sociales, des étrangers ou de l’impôt à la source a été enfreint lors de l’exercice d’une activité lucrative.

4Par autorités qui peuvent être concernées, on entend:

a.14
les caisses de compensation AVS et les caisses d’allocations familiales;
b.
les assureurs en cas d’accidents;
c.
les autorités d’exécution de l’assurance-chômage;
d.
les autorités fiscales cantonales et fédérales;
e.
les autorités compétentes en matière d’asile et de droit des étrangers;
f.15
l'office AI compétent.
[tab]
5 Le Conseil fédéral règle la procédure.

6L’organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu’un contrôle au sens de l’art. 6 révèle des indices laissant présumer qu’a été commise une infraction:

a.
à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA16;
b.
à la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés17;
c.
à la loi du 13 mars 1964 sur le travail18;
d.
au droit cantonal de l’aide sociale;
e.
à la LIFD19, à la LHID20 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou
f.
à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.21

7L’autorité ou l’organe compétent instruit le cas et statue.22

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
  3. Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).
  4. RS 641.20
  5. RS 823.20
  6. RS 822.11
  7. RS 642.11
  8. RS 642.14
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

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