Art. 2 Champ d’application
1Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le salaire minimum fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5;
- b.
- la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n’excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;
- c.
- le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.
2La procédure de décompte simplifiée prévue à l’art. 3 n’est pas applicable:
- a.
- aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives;
- b.
- au conjoint et aux enfants de l’employeur occupés dans l’entreprise.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
- RS 831.40