Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Section 2 Procédure simplifiée applicable aux prélèvements des cotisations aux assurances sociales et aux impôts

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Champ d’application

1Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le salaire minimum fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5;
b.
la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n’excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;
c.
le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

2La procédure de décompte simplifiée prévue à l’art. 3 n’est pas applicable:

a.
aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives;
b.
au conjoint et aux enfants de l’employeur occupés dans l’entreprise.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
  2. RS 831.40

Art. 3 Procédure

11 Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l’assurance-chômage, les allocations familiales, l’assurance-accidents et l’impôt dû en vertu de l’art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)6 et de l’art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7.8

2La caisse de compensation AVS prélève les cotisations aux assurances sociales et les impôts. Les assureurs-accidents prélèvent directement les primes de l’assurance-accidents obligatoire. Des conventions plus détaillées entre les caisses de compensation AVS et les assureurs-accidents sont réservées.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

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