Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Art. 2 LTNChamp d’application

Section 2 Procédure simplifiée applicable aux prélèvements des cotisations aux assurances sociales et aux impôts

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le salaire minimum fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5;
b.
la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n’excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;
c.
le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

2La procédure de décompte simplifiée prévue à l’art. 3 n’est pas applicable:

a.
aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives;
b.
au conjoint et aux enfants de l’employeur occupés dans l’entreprise.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
  2. RS 831.40

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