Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Art. 9 LTNProcès-verbaux

Section 5 Exécution des contrôles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procès-verbal.

2Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3Elles:

a.
transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d’infraction constatés lors du contrôle;
b.
remettent une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;
c.
remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

4Elles indiquent aux personnes concernées qu’elles ont le droit d’obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LTN, du plus récent au plus ancien.

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