1Les personnes chargées des contrôles peuvent:
- a.
- pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
- b.
- exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
- c.
- consulter ou copier les documents nécessaires;
- d.
- contrôler l’identité des travailleurs;
- e.
- contrôler les permis de séjour et de travail.
2Les personnes chargées des contrôles sont tenues de justifier de leur qualité officielle et ne peuvent en aucun cas prendre des mesures portant atteinte à la liberté des personnes contrôlées. Au besoin, notamment si l’exécution des contrôles prévus à l’al. 1, let. d et e, l’exige, elles peuvent se faire assister par la police.
3Le Conseil fédéral définit les renseignements et documents visés à l’al. 1, let. b et c.